Particularités relatives aux trois piliers
1er pilier (AVS)
Pour l’AVS, un époux profite des cotisations de l’autre époux. Si l’un des époux n’exerce pas d’activité lucrative, il est exonéré de l’obligation de cotisation. Pour les couples vivant en concubinage, chacun paie ses propres cotisations AVS. Cela signifie qu’un concubin qui n’exerce pas d’activité lucrative est considéré par l’AVS comme une «personne n’exerçant pas d’activité lucrative» et qu’il doit prendre lui-même en charge ses cotisations. Dans ce cas, il faut tenir compte des lacunes de cotisation en cas de cessation de l’activité professionnelle.
A l’âge de la retraite, les rentes de vieillesse AVS sont plafonnées pour les couples mariés. Si la somme des deux rentes individuelles dépasse 150% de la rente AVS maximale, celles-ci seront réduites proportionnellement. Pour les couples vivant en concubinage, chaque concubin reçoit une rente individuelle qui n’est pas limitée.
En cas de décès, le conjoint survivant perçoit une rente de veuve ou de veuf s’il ou elle remplit les conditions requises selon la loi fédérale sur l’AVS. Pour les couples vivant en concubinage, le survivant ne peut faire valoir aucun droit. Pour la rente d’orphelins, que le couple soit marié ou non ne joue toutefois aucun rôle.
2e pilier (LPP et LFLP)
En cas de décès, le conjoint survivant reçoit selon la loi une rente de veuve ou de veuf s’il ou elle a des enfants à charge ou a plus de 45 ans et si le mariage a duré au moins cinq ans. Les personnes divorcées ont également droit, sous certaines conditions, à une rente de la caisse de pension. Pour les couples vivant en concubinage, c’est le règlement de la caisse de pension correspondante qui détermine si des prestations sont octroyées. C’est pourquoi il vaut la peine de clarifier cela de son vivant auprès de la caisse de pension car les rentes versées au concubin ne sont pas réglementées par une norme juridique. Si aucune prestation n’est prévue, les lacunes dans la prévoyance peuvent être comblées via une assurance vie privée, et le concubin peut ainsi être assuré.
Si une personne mariée ayant un compte de libre passage décède, la prestation en capital sera d’abord versée au conjoint survivant. Les enfants recueillis et, le cas échéant, les conjoints divorcés peuvent également être bénéficiaires s’ils ont droit à des prestations conformément à la LFLP. Dans une mesure limité, d’autres bénéficiaires peuvent être désignés. Pour les couples vivant en concubinage, un concubin peut par exemple être bénéficiaire. Dans tous les cas, il est important de communiquer suffisamment tôt à la fondation de libre passage un souhait en matière de clause bénéficiaire.
3e pilier (prévoyance privée 3a)
Pour les personnes mariées, le patrimoine de prévoyance du pilier 3a revient toujours d’abord au conjoint survivant conformément à l’ordre légal des bénéficiaires. Dans le cadre de l’ordre légal des bénéficiaires, les couples vivant en concubinage peuvent se désigner mutuellement comme bénéficiaires, mais ils doivent dans ce cas l’indiquer de leur vivant à la fondation de prévoyance. L’ordre des bénéficiaires dans les assurances-vie de la prévoyance libre (pilier 3b) peut être défini individuellement, conformément à la loi sur le contrat d’assurance. Pour les couples mariés, selon le droit des successions et les règles sur les régimes matrimoniaux, les autres valeurs patrimoniales sont transmises aux héritiers légitimes après le décès.